Règlements de la Ville de Québec

 
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R.A.V.Q. 256 - Règlement de l’agglomération sur le régime de retraite des cadres de la Ville de Québec

Texte intégral
158.5.Les soldes des sous-fonds de stabilisation visés à l’article 158.3 sont déterminés selon la méthodologie prévue à l’article 158.4 en appliquant les adaptations qui s’imposent et en tenant compte des modalités suivantes :
les gains actuariels visés au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 158.4 correspondent à ceux déterminés en application de l’article 158.8 pour le groupe visé;
aux fins de l’application du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 158.4, les cotisations d’équilibre correspondent à celles déterminées en application de l’article 158.9 pour le groupe visé;
aux fins de l’application du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 158.4, une affectation de l’excédent d’actif s’entend d’une affectation effectuée à l’avantage des participants à l’égard desquels des cotisations de stabilisation ont été considérées pour l’établissement du sous-fonds de stabilisation visé, et ce, seulement à l’égard de la partie de leurs droits issus de la cotisation d’exercice à l’égard de laquelle la cotisation de stabilisation visée par le sous-fonds a été perçue.
Aux fins de l’application du paragraphe 3° du premier alinéa et de la détermination de la valeur PG visée à l’article 158.8, une cotisation est réputée avoir été perçue pour le groupe des cadres pour la période allant du 1er janvier 2014 au 6 juillet 2015. Aux mêmes fin, une cotisation est réputée avoir été perçue pour le groupe des cadres pompiers pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015.
158.5.Dans le cas où l’évaluation actuarielle montre un déficit actuariel technique pour le volet courant, une somme doit être transférée du fonds de stabilisation au compte général qui, ajoutée à la cotisation complémentaire d’équilibre déterminée selon l’article 158.10, le cas échéant, permet d’acquitter la cotisation d’équilibre déterminée par l’évaluation actuarielle.